Article 5
Le présent arrêté est applicable tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 est qualifié de « élevé » et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2017 au plus tard.
1 version
Le présent arrêté est applicable tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 est qualifié de « élevé » et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2017 au plus tard.
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Le présent arrêté est applicable tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 est qualifié de « élevé » et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2017 au plus tard.