JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 4

Article 4

Tout éleveur exploitant un bâtiment d'élevage situé sur l'une des communes dont le niveau de risque épizootique est qualifié de « élevé » et qui souhaite bénéficier de l'application des modifications temporaires prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté doit disposer d'un avis favorable du vétérinaire sanitaire, et informer l'organisme de défense et de gestion du label rouge ainsi que l'organisme certificateur concerné.


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Version 1

Tout éleveur exploitant un bâtiment d'élevage situé sur l'une des communes dont le niveau de risque épizootique est qualifié de « élevé » et qui souhaite bénéficier de l'application des modifications temporaires prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté doit disposer d'un avis favorable du vétérinaire sanitaire, et informer l'organisme de défense et de gestion du label rouge ainsi que l'organisme certificateur concerné.