Article 2
Tout éleveur exploitant un bâtiment d'élevage situé sur l'une des communes dont le niveau de risque épizootique est qualifié de « élevé » et qui souhaite bénéficier de l'application de la modification temporaire visée à l'article 1er, doit disposer d'un avis favorable du vétérinaire sanitaire et informer l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique protégée ainsi que l'organisme certificateur concernés.
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