JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 2

Article 2

Tout éleveur exploitant un bâtiment d'élevage situé sur l'une des communes dont le niveau de risque épizootique est qualifié de « élevé » et qui souhaite bénéficier de l'application de la modification temporaire visée à l'article 1er, doit disposer d'un avis favorable du vétérinaire sanitaire et informer l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique protégée ainsi que l'organisme certificateur concernés.


Historique des versions

Version 1

Tout éleveur exploitant un bâtiment d'élevage situé sur l'une des communes dont le niveau de risque épizootique est qualifié de « élevé » et qui souhaite bénéficier de l'application de la modification temporaire visée à l'article 1er, doit disposer d'un avis favorable du vétérinaire sanitaire et informer l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique protégée ainsi que l'organisme certificateur concernés.