JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 1

Article 1

Le montant annuel maximal de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 3 décembre 1976 susvisé est fixé à 1 200 euros.


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Version 1

Le montant annuel maximal de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 3 décembre 1976 susvisé est fixé à 1 200 euros.