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Arrêté du 28 décembre 2015

Article 5

Créé le 31 décembre 2015

Ne peut être effectué en espèces le remboursement de mises ou le paiement de gains d'un montant supérieur à trois cents euros. Ce montant s'apprécie, pour chaque type de jeu, par référence aux mises ou aux gains afférents à un reçu de jeu.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parArrêté du 7 novembre 2019art. 1 (M)

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au lundi 22 juin 2020