Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art. 1 (M)
Créé le 31 décembre 2015
La société définit, en fonction de l'évaluation des risques pesant notamment sur l'intégrité des opérations de jeux, des plafonds de mises par type de compétitions ou de manifestations sportives supports des paris qu'elle propose et par type de points de vente les commercialisant.