JORF n°0001 du 1 janvier 2013

Article 34

Article 34

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.


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Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.