JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Article 37

Article 37

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20, 43, 47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la liste de classement des candidats retenus.
Pour l'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.


Historique des versions

Version 1

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20, 43, 47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

Pour l'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.