JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement

Article 43

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.

Article 44

L'examen professionnel de recrutement prévu à l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.