Arrêté du 28 décembre 2011

Article 8

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d'exercer la profession lui est retirée en application des articles R. 3113-12 et R. 3211-13 du code des transports.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

L'entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d'exercer la profession lui est retirée en application des articles R. 3113-12 et R. 3211-13 du code des transports.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

L'entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d'exercer la profession lui est retirée en application des articles 11 du décret du 16 août 1985 et 9-4 du décret du 30 août 1999 susvisés.