JORF n°0006 du 8 janvier 2011

Article 5

Article 5

Les eaux minérales naturelles conditionnées et distribuées en buvette publique et les eaux de source conditionnées ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1er et 4 du présent arrêté peuvent être mises sur le marché pendant une période de douze mois.


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Les eaux minérales naturelles conditionnées et distribuées en buvette publique et les eaux de source conditionnées ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1er et 4 du présent arrêté peuvent être mises sur le marché pendant une période de douze mois.