JORF n°0001 du 1 janvier 2011

Arrêté du 28 décembre 2010

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6,

Vu le décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

Vu l'arrêté du 28 février 1978 modifié portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 décembre 2010,

Arrête :

Article 1

Après l'article 16 de l'arrêté du 28 février 1978 susvisé, sont ajoutés un article 16 bis et un article 16 ter ainsi rédigés :
« Art. 16 bis. - L'attribution de la pension de retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime des prestations complémentaires de vieillesse est suspendu pour la même durée.
« Lorsque l'assuré n'a pas liquidé sa pension du régime de base, il est fait application des dispositions du présent article comme s'il avait fait liquider sa pension.
« Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
« Art. 16 ter. - Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires.
« Elles sont fixées par décret.
« Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre. »

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault