JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 2

Article 2

L'emploi de l'indication géographique « Rillettes de Tours » est interdit dans l'étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature concernant des rillettes ne répondant pas au cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté et des produits qui lui sont comparables par nature.


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Version 1

L'emploi de l'indication géographique « Rillettes de Tours » est interdit dans l'étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature concernant des rillettes ne répondant pas au cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté et des produits qui lui sont comparables par nature.