JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 2

Article 2

L'ordonnateur secondaire désigné à l'article 1er peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.


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Version 1

L'ordonnateur secondaire désigné à l'article 1er peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.