Arrêté du 28 décembre 2009

Article 13

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 7 janvier 2010

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 19 avril 2013art. 17

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au samedi 31 août 2013

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.