Article précédent

Article suivant

Arrêté du 28 décembre 2007

Article 8

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 10 janvier 2008

Les données enregistrées par le vétérinaire sanitaire sont destinées à l'administration. Elles ne peuvent être diffusées qu'une fois rendues anonymes. Toutefois, les groupements de défense sanitaire et les instances d'évaluation des risques peuvent avoir accès à ces données.
Les groupements de défense sanitaire et leur représentation nationale, les groupements techniques vétérinaires et leur représentation nationale, les vétérinaires sanitaires sont destinataires de synthèses anonymes effectuées par l'administration après traitement informatisé des données enregistrées par le vétérinaire sanitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 24 septembre 2015art. 7

En vigueur du jeudi 10 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Les données enregistrées par le vétérinaire sanitaire sont destinées à l'administration. Elles ne peuvent être diffusées qu'une fois rendues anonymes. Toutefois, les groupements de défense sanitaire et les instances d'évaluation des risques peuvent avoir accès à ces données.
Les groupements de défense sanitaire et leur représentation nationale, les groupements techniques vétérinaires et leur représentation nationale, les vétérinaires sanitaires sont destinataires de synthèses anonymes effectuées par l'administration après traitement informatisé des données enregistrées par le vétérinaire sanitaire.