JORF n°0007 du 9 janvier 2008

Article 8

Article 8

Les données enregistrées par le vétérinaire sanitaire sont destinées à l'administration. Elles ne peuvent être diffusées qu'une fois rendues anonymes. Toutefois, les groupements de défense sanitaire et les instances d'évaluation des risques peuvent avoir accès à ces données.
Les groupements de défense sanitaire et leur représentation nationale, les groupements techniques vétérinaires et leur représentation nationale, les vétérinaires sanitaires sont destinataires de synthèses anonymes effectuées par l'administration après traitement informatisé des données enregistrées par le vétérinaire sanitaire.


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Version 1

Les données enregistrées par le vétérinaire sanitaire sont destinées à l'administration. Elles ne peuvent être diffusées qu'une fois rendues anonymes. Toutefois, les groupements de défense sanitaire et les instances d'évaluation des risques peuvent avoir accès à ces données.

Les groupements de défense sanitaire et leur représentation nationale, les groupements techniques vétérinaires et leur représentation nationale, les vétérinaires sanitaires sont destinataires de synthèses anonymes effectuées par l'administration après traitement informatisé des données enregistrées par le vétérinaire sanitaire.