Article précédent

Article suivant

Arrêté du 28 décembre 2007

Article 3

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 10 janvier 2008

La collecte des données et des informations est confiée au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sous la responsabilité de la direction départementale des services vétérinaires du département où lui a été attribué le mandat sanitaire. Elle est réalisée à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur. La visite est conduite sur la base d'un document et d'un guide établis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les données et informations collectées concernent les locaux et équipements de l'élevage, les animaux et leur gestion sanitaire, le fonctionnement de l'élevage en lien avec les risques sanitaires ainsi que les documents sanitaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 24 septembre 2015art. 7

En vigueur du jeudi 10 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2015

La collecte des données et des informations est confiée au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sous la responsabilité de la direction départementale des services vétérinaires du département où lui a été attribué le mandat sanitaire. Elle est réalisée à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur. La visite est conduite sur la base d'un document et d'un guide établis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les données et informations collectées concernent les locaux et équipements de l'élevage, les animaux et leur gestion sanitaire, le fonctionnement de l'élevage en lien avec les risques sanitaires ainsi que les documents sanitaires.