Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2014 - art. 11
Créé le 1 janvier 2007
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les directives 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, et les décisions d'application 84/247/CEE, 84/419/CEE, 2005/379/CE et 2006/427/CE ;
Vu la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure et les décisions d'application 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE et 90/258/CEE ;
Vu les directives 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs, 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure, 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides, et les décisions d'application 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE et 89/507/CEE ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 653-3 et D. 653-30 à D. 653-32, R.* 653-33, D. 653-34 et D. 653-35 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
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Créé le 1 janvier 2007
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. Allain
Abrogé depuis le vendredi 31 janvier 2014
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En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 30 janvier 2014