Article 2
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
- le président sortant de la chambre professionnelle de Mayotte ;
- le président sortant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle ;
- un membre sortant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle désigné par le préfet ;
- le secrétaire général de la chambre professionnelle ;
- le directeur administratif et financier de la chambre professionnelle.
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