JORF n°7 du 9 janvier 2005

TITRE II : DES ENSEIGNEMENTS

Article 3

Les cycles de formation d'adaptation sont d'une durée maximale globale de 121 heures pour les fonctionnaires du niveau de la catégorie A, et de 62 heures pour les fonctionnaires du niveau de la catégorie B. Ils sont regroupés en quatre modules. Ils peuvent commencer dès le début de la période de mise à disposition de chaque agent dans l'administration d'accueil.
Pour les fonctionnaires du niveau de la catégorie A, la durée maximale, par domaine d'enseignement, est de :
31 heures pour le module « introduction au droit public et au droit de la fonction publique » ;
30 heures pour le module « organisation administrative » ;
30 heures pour le module « action administrative » ;
30 heures pour le module « réforme budgétaire, procédures financières et contrôle de gestion ».
Pour les fonctionnaires du niveau de la catégorie B, cette durée est de :
18 heures pour le module « introduction au droit public et au droit de la fonction publique » ;
14 heures pour le module « organisation administrative » ;
12 heures pour le module « action administrative » ;
18 heures pour le module « réforme budgétaire, procédures financières et contrôle de gestion ».
Chaque cycle se déroule en alternance avec des périodes d'activité sur le poste de travail. Les différents modules peuvent être séparés par plusieurs semaines.
Le programme de chacun de ces modules figure en annexe au présent arrêté.

Article 4

A l'issue de ces cycles de formation d'adaptation, les fonctionnaires concernés doivent :
- maîtriser les grands principes de l'organisation administrative et du droit de la fonction publique pour être en mesure de les appliquer dans leur vie professionnelle ;
- savoir accomplir les actes juridiques et de gestion nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
- connaître l'actualité de la réforme de l'Etat.
Une attestation leur est remise par l'organisme de formation. Le double de cette attestation figure au dossier administratif de l'agent et peut être produit lors de la phase d'intégration décrite à l'article 4 du décret ci-dessus mentionné.