JORF n°6 du 8 janvier 2002

Article 4

Article 4

L'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont en outre destinataires à titre expérimental de certaines informations contenues dans le FNDP, sur support magnétique, la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) et l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC).
Sont communiquées à ces organismes les informations relatives aux revenus professionnels déclarés, au titre des exercices clos en 1999, par ceux de leurs adhérents relevant d'un régime réel individuel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, en vue de la reconstitution, à titre expérimental, de l'assiette des cotisations. Ce dispositif particulier s'applique aux régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire. »


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Version 1

L'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Sont en outre destinataires à titre expérimental de certaines informations contenues dans le FNDP, sur support magnétique, la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) et l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC).

Sont communiquées à ces organismes les informations relatives aux revenus professionnels déclarés, au titre des exercices clos en 1999, par ceux de leurs adhérents relevant d'un régime réel individuel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, en vue de la reconstitution, à titre expérimental, de l'assiette des cotisations. Ce dispositif particulier s'applique aux régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire. »