Article 2
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le taux horaire du SMIC à prendre en considération est celui en vigueur à la date de début de la période d'emploi du salarié.
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Pour l'application des dispositions qui précèdent, le taux horaire du SMIC à prendre en considération est celui en vigueur à la date de début de la période d'emploi du salarié.
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