Art. 1er. - L'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé est modifié comme suit :
Après l'article 2, ajouter :
« Art. 2 bis. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 300 F. »
1 version
Art. 1er. - L'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé est modifié comme suit :
Après l'article 2, ajouter :
« Art. 2 bis. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 300 F. »
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Art. 1er. - L'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé est modifié comme suit :
Après l'article 2, ajouter :
« Art. 2 bis. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 300 F. »