Art. 3. - Le contrôleur financier donne son avis sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit, à cet effet, communication de tous documents et renseignements utiles.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé de l'économie et des finances en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
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