Art. 3. - Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 p. 100 du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées au compte 6562 Congé individuel de formation,
compte non tenu des frais d'information.
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