Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire de l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fixé ainsi qu'il suit:
1er échelon: 966;
2e échelon (1): 1015.
1 version
Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire de l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fixé ainsi qu'il suit:
1er échelon: 966;
2e échelon (1): 1015.
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Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire de l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fixé ainsi qu'il suit:
1er échelon: 966;
2e échelon (1): 1015.