Arrêté du 28 décembre 1994

Article 7

Abrogé1 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1994

Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l'Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.
Le stage comprend deux périodes correspondant respectivement :
  • à une période de stage dans un service administratif, axée sur l'observation du fonctionnement du service, et les conséquences de l'informatique sur l'organisation du travail des agents ;
  • à une période de stage dans un service informatique axée sur la réalisation d'un projet d'informatisation.

Les périodes de stage ont pour objet, d'une part, l'insertion des élèves dans le milieu administratif et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut régional d'administration.
Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au lundi 31 août 2009