Arrêté du 28 décembre 1994

Art. 8. - Durant chacune des périodes du stage, l'élève est placé sous l'autorité du maître de stage qui doit transmettre au directeur de l'institut régional d'administration son avis sur l'élève, sous forme d'appréciation détaillée.
A l'issue de la première période de stage, l'élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il en a tirées.
A l'issue de la deuxième période de stage, l'élève élabore un rapport sur la réalisation du projet d'informatisation qui lui a été confiée.
Au vu des avis formulés par les maîtres de stage, le directeur de l'institut régional d'administration arrête la note de stage après application des coefficients indiqués à l'article 9 ci-après.

TITRE IV

DU CLASSEMENT

Historique des versions