Arrêté du 28 décembre 1994

Article 5

Abrogé1 janvier 1995

Créé le 1 janvier 1995

Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 17,79 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 1995

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au samedi 31 décembre 1994