Arrêté du 28 décembre 1993

Article 1

Abrogé11 juillet 2021

Créé le 7 janvier 1994

Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 6 juillet 2021art. 5

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au samedi 10 juillet 2021

Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'

article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé

, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.