Arrêté du 28 décembre 1993

Article 2

Abrogé11 janvier 2007

Créé le 7 janvier 1994

Pour la détermination des sept ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis depuis la nomination comme directeur stagiaire, dans l'un des corps de fonctionnaires soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les sept années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

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Abrogé depuis le jeudi 11 janvier 2007

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au mercredi 10 janvier 2007

Pour la détermination des sept ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis depuis la nomination comme directeur stagiaire, dans l'un des corps de fonctionnaires soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les sept années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles

47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

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