Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 9 janvier 1993
Les récipients et engins de transport utilisés pour la distribution ou l'entreposage des produits de la pêche frais sont conçus pour assurer à la fois la protection contre la contamination et la conservation des produits dans des conditions de température et d'hygiène satisfaisantes et pour permettre un écoulement facile de l'eau de fusion.
Les filets et tranches sont isolés de la glace éventuelle au moyen d'une pellicule protectrice et, si nécessaire, des parois de l'emballage.
La quantité de glace à utiliser pour l'expédition doit être telle que, à l'issue du transport, lors de leur prise en charge par le destinataire, la température interne des produits reste voisine de celle de la glace fondante.
Les filets et tranches sont isolés de la glace éventuelle au moyen d'une pellicule protectrice et, si nécessaire, des parois de l'emballage.
La quantité de glace à utiliser pour l'expédition doit être telle que, à l'issue du transport, lors de leur prise en charge par le destinataire, la température interne des produits reste voisine de celle de la glace fondante.