Arrêté du 28 décembre 1983

Article 4

Créé le 31 décembre 1983 · En vigueur depuis le 1 février 2020

En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat, le montant de la redevance peut être réduit par décision du directeur départemental ou régional des finances publiques, prise sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette réduction ne pourra excéder 50 p. 100 du montant de la redevance. Toutefois, en cas de dommages entrainant une interruption totale d'activité, la réduction pourra dépasser ce seuil, mais sans excéder 90 p. 100 du montant de la redevance. La réduction est applicable au tarif minimum visé à l'article 1er (14) du présent arrêté.

La décision de réduction ne peut porter sur une période supérieure à un an.

La réduction est calculée sur la dernière redevance acquittée et opérée sur la redevance exigible le 1er janvier suivant, à condition qu'il n'y est pas eu dans l'intervalle changement de concessionnaire. La décision de réduction ne peut donner lieu à aucun remboursement de redevance.

La liste des concessions bénéficiant de la mesure de réduction est établie par le ministre chargé des cultures marines.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-28 art. 1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au vendredi 31 janvier 2020

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au mercredi 19 mars 1986