JORF n°0120 du 23 mai 2025

Article 10

Article 10

Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement lui communique, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur général sont transmises à l'établissement et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'établissement indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Le contrôleur général peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement lui communique, à sa demande, tous les documents nécessaires.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur général sont transmises à l'établissement et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

L'établissement indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Le contrôleur général peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.