JORF n°0102 du 30 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clasement des personnes âgées ou en situation de handicap pour les prestations de soins infirmiers à domicile

Résumé Les personnes âgées ou handicapées sont classées pour leurs soins à domicile en fonction de leurs besoins et de leur situation, ce qui décide du montant des soins.

I. - Le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, prévu au III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, est déterminé en fonction des caractéristiques de ces personnes :

- leur classement dans l'un des groupes iso-ressources résultant de l'application de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du même code ;
- leur accompagnement durant le week-end ;
- l'intervention d'une infirmière ou d'un infirmier diplômé d'Etat.

II. - Pour les personnes accompagnées en situation de handicap, la grille nationale mentionnée au I est remplacée par la grille annexée au présent arrêté.
III. - Les neuf groupes, déterminés en application du I du présent article, dénommés « Forfaits intervention », permettant de calculer les « Forfaits usagers » mentionnés au III de l'article R. 314-138 précité, présentent les caractéristiques suivantes :
1° « Forfait intervention » n° 1 : Personnes classées en groupes iso-ressources 5 ou 6 ;
2° « Forfait intervention » n° 2 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;
3° « Forfait intervention » n° 3 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;
4° « Forfait intervention » n° 4 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;
5° « Forfait intervention » n° 5 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;
6° « Forfait intervention » n° 6 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;
7° « Forfait intervention » n° 7 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;
8° « Forfait intervention » n° 8 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
9° « Forfait intervention » n° 9 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat.


Historique des versions

Version 1

I. - Le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, prévu au III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, est déterminé en fonction des caractéristiques de ces personnes :

- leur classement dans l'un des groupes iso-ressources résultant de l'application de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du même code ;

- leur accompagnement durant le week-end ;

- l'intervention d'une infirmière ou d'un infirmier diplômé d'Etat.

II. - Pour les personnes accompagnées en situation de handicap, la grille nationale mentionnée au I est remplacée par la grille annexée au présent arrêté.

III. - Les neuf groupes, déterminés en application du I du présent article, dénommés « Forfaits intervention », permettant de calculer les « Forfaits usagers » mentionnés au III de l'article R. 314-138 précité, présentent les caractéristiques suivantes :

1° « Forfait intervention » n° 1 : Personnes classées en groupes iso-ressources 5 ou 6 ;

2° « Forfait intervention » n° 2 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;

3° « Forfait intervention » n° 3 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;

4° « Forfait intervention » n° 4 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;

5° « Forfait intervention » n° 5 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;

6° « Forfait intervention » n° 6 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;

7° « Forfait intervention » n° 7 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat ;

8° « Forfait intervention » n° 8 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

9° « Forfait intervention » n° 9 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e) d'Etat.