Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, devenue convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier 2011, les dispositions de l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture complémentaire santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale s'agissant des moments auxquels peuvent s'effectuer les demandes de dispense.
L'article 9 est étendu sous réserve de l'interprétation selon laquelle les entreprises qui n'adhèrent pas à (ou aux) organismes recommandés n'ont pas à financer le fonds de solidarité de la branche dont les prestations sont accessibles aux salariés des seules entreprises ayant choisi un assureur recommandé, étant entendu que les entreprises n'adhérant pas à un organisme recommandé sont tenues d'affecter 2% des primes qu'elles versent au financement des prestations relevant du haut degré de solidarité.
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