Arrêté du 28 avril 2017

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants, les dispositions l'avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé, à la convention collective susvisée.
Les mots : « et justifiant de quatre mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise » et « les salariés bénéficient dans ce cas de la complémentaire santé dans le mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise » figurant à l'article 1.1 de l'avenant susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les mots : « au plus tard au terme de son quatrième mois d'ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire » figurant au paragraphe b de l'article 1.2 de l'avenant susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les mots : « conformément à l'article R. 242-1-5 » figurant à l'article 7 de l'avenant susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants, les dispositions l'avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé, à la convention collective susvisée.
Les mots : « et justifiant de quatre mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise » et « les salariés bénéficient dans ce cas de la complémentaire santé dans le mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise » figurant à l'article 1.1 de l'avenant susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les mots : « au plus tard au terme de son quatrième mois d'ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire » figurant au paragraphe b de l'article 1.2 de l'avenant susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les mots : « conformément à l'article R. 242-1-5 » figurant à l'article 7 de l'avenant susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale.