JORF n°0101 du 30 avril 2015

Article 2

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE DE FONCTIONS |PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)| | |---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------| |Administration centrale,
établissements et services assimilés| Services déconcentrés,
établissements et services assimilés | | | Groupe 1 | 12 150 |11 340| | Groupe 2 | 11 880 |10 800|


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

(en euros)

Administration centrale,

établissements et services assimilés

Services déconcentrés,

établissements et services assimilés

Groupe 1

12 150

11 340

Groupe 2

11 880

10 800