ARRÊTÉ du 28 avril 2015

Article 2

Créé le 1 mai 2015

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Groupe 1 12 150 11 340
Groupe 2 11 880 10 800

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2015