Article 12
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi sur lequel sont portés le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs ou nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Y sont annexés les bulletins blancs ou nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance visé à l'article 8 du présent arrêté.
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