JORF n°109 du 11 mai 2006

Article 11

Article 11

Le bureau de vote constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.