Article 11
Le bureau de vote constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.
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Le bureau de vote constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.
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