Article 13
Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes recueillis par les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation.
Le bureau de vote établit un procès-verbal général des opérations de vote et proclame les résultats de la consultation.
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