JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 5

Article 5

Le certificat d'agrément prévu à l'article R. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois pour le volume substituable individuel après présentation aux services de l'INAO, au plus tard le 31 juillet 2005, de la preuve de la destruction prévue au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Ladite preuve est constituée par :
- le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique « Désignation du produit » de ce document, le millésime de l'AOC distillé figure immédiatement après la mention « VSI » ;
- l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur.


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Version 1

Le certificat d'agrément prévu à l'article R. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois pour le volume substituable individuel après présentation aux services de l'INAO, au plus tard le 31 juillet 2005, de la preuve de la destruction prévue au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Ladite preuve est constituée par :

- le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique « Désignation du produit » de ce document, le millésime de l'AOC distillé figure immédiatement après la mention « VSI » ;

- l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur.