JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 4

Article 4

Le droit à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) peut être accordé au « VSI » par les services de l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet 2005.


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Version 1

Le droit à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) peut être accordé au « VSI » par les services de l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :

- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;

- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet 2005.