JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 1

Article 1

Au titre de la récolte 2004 pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées (AOC) du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article R. 641-76 du code rural.


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Version 1

Au titre de la récolte 2004 pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées (AOC) du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article R. 641-76 du code rural.