Article 2
Au titre de la récolte 2004 pour les appellations d'origine contrôlées citées ci-après, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, mais contenu toutefois dans les limites telles que fixées ci-après :
- pour l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », dans la limite de 5 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-vent », « Régnié » et « Saint-Amour », dans la limite de 5 hl/ha au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne Vézelay », « Pouilly Fuissé », « Pouilly Fuissé » + climats, dans la limite de 5 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras », dans la limite de 2 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Ventoux », et pour les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » non suivie d'un nom de commune, dans la limite de 4 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône », dans la limite de 6 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Luberon », dans la limite de 8 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours.
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