JORF n°108 du 8 mai 2004

TITRE II : NOTATION

Article 6

Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation par période annuelle.

Article 7

Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant une appréciation générale et une note chiffrée.

Article 8

L'appréciation générale de la notation est rédigée sur la base des critères suivants :
- la contribution de l'agent au fonctionnement de l'équipe et du service (initiatives, participation, communication) ;
- le bilan de l'année passée en termes de résultats par rapport aux objectifs, de savoirs et savoir-faire mis en oeuvre, d'apports aux compétences collectives (transfert de connaissances, enseignement, tutorat, participation à réseaux) ;
- la capacité à assurer d'autres fonctions.

Article 9

La note est chiffrée.
Sa valeur pour l'exercice en cours résulte de l'addition à sa valeur dans l'exercice précédent de l'une des marges d'évolution suivantes fixées comme suit :
+ 3 : évolution maximale, correspondant à une excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;
+ 2 : correspondant à la reconnaissance d'une très bonne implication professionnelle de l'agent ;
+ 1 : pour un agent donnant satisfaction ;
+ 0 : pour un agent dont on pourrait attendre plus d'implication au bénéfice du service ;
- 1 : pour un agent dont l'insuffisance est avérée.
Pour le premier exercice de notation concernant un agent à la suite de sa titularisation, de son changement de grade ou de corps, la marge d'évolution attribuée à cet agent sera appliquée à la note 5.

Article 10

Pour les agents qui ne sont pas à l'échelon le plus élevé de leur grade, l'obtention d'une marge d'évolution de + 3 points ou de + 2 points confère l'attribution de réductions de délais d'avancement, respectivement de 3 mois, ou de 1 mois pour accéder à l'échelon supérieur.
Les majorations de délais d'avancement d'un mois ne peuvent être attribuées qu'aux agents dont la note a baissé d'un point par rapport à la note précédente. Ces mois de majoration s'ajoutent au nombre de mois de réduction de délais d'avancement à répartir entre les fonctionnaires dont la marge d'évolution de la note chiffrée par rapport à celle de l'année antérieure est de + 2 points.
Les réductions ou majorations de délais d'avancement d'échelon sont réparties après avis des CAP compétentes, qui ont notamment connaissance de la liste des agents ayant obtenu une marge d'évolution négative.

Article 11

Le chef de service établit l'appréciation générale et la note chiffrée après avis du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, dont celui ayant conduit l'entretien d'évaluation.

Article 12

Le président-directeur général de Météo-France précise les modalités d'harmonisation entre les services, au début et à la fin de la campagne de notation, selon les dispositions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé, par corps et par service.

Article 13

La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son chef de service, après harmonisation.
Cette fiche, signée par l'agent concerné, est transmise par le chef de service à la direction des ressources humaines de Météo-France.