Article 3
Les destinataires des informations mentionnées au b du 2 de l'article 2 sont les agents en charge de l'enquête à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
Les mêmes informations sauf le nom de la maternité peuvent être cédées aux fins d'études à la direction générale des affaires sociales et à la direction de la sécurité sociale. Elles peuvent également être cédées à tous organismes susceptibles de réaliser des recherches en matière sociale ; les conventions de cessions ou les licences de droit d'usage stipuleront une utilisation exclusive d'exploitation à des fins d'étude.
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