Arrêté du 28 avril 2000

Article 5

Abrogé30 juin 2013

Créé le 5 mai 2000

Lors des missions de transport de fonds, les véhicules blindés doivent satisfaire aux conditions minimales prévues à l'article 4 du présent arrêté :

A compter du 1er décembre 2000, pour les véhicules mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé ;

Le 30 juin 2001, au plus tard, pour les véhicules en service à la date de publication du même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2013

Abrogé parArrêté du 20 juin 2013art. 5

En vigueur du vendredi 5 mai 2000 au samedi 29 juin 2013

Lors des missions de transport de fonds, les véhicules blindés doivent satisfaire aux conditions minimales prévues à l'article 4 du présent arrêté :

A compter du 1er décembre 2000, pour les véhicules mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé ;

Le 30 juin 2001, au plus tard, pour les véhicules en service à la date de publication du même décret.