Arrêté du 28 avril 2000

Article 2

Créé le 5 mai 2000 · En vigueur depuis le 30 juin 2013

I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.

II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2013

Modifié parArrêté du 20 juin 2013art. 2

I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doiventêtre pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau

Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.

II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au samedi 29 juin 2013

Les parois, les vitrages et le plancher des véhicules blindés

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau

Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.

En vigueur du vendredi 5 mai 2000 au samedi 30 décembre 2000

Les parois, les vitrages et le plancher des véhicules blindés mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, à compter du 1er décembre 2000, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 % ;

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.