Arrêté du 28 avril 2000

Art. 2. - Les parois, les vitrages et le plancher des véhicules blindés mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, à compter du 1er décembre 2000, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

Poids de la munition : 8 grammes ý 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ý 10 % ;

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.

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